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ARTICLES du Dr Amine UMLIL du CTIAP de CHOLET -1-

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ARTICLES du Dr Amine UMLIL du CTIAP de CHOLET -1- - Page 6 Empty Re: ARTICLES du Dr Amine UMLIL du CTIAP de CHOLET -1-

Message par Gilbert Chevalier Dim 19 Sep - 22:35

Le jeudi 26 novembre 2020, le Docteur Amine UMLIL a écrit:

Septième réunion - à distance - d’information indépendante destinée au public : « Vaccin contre la Covid-19 : ce que la population devrait savoir »


 
Le 12 novembre 2020, le CTIAP du centre hospitalier de Cholet a publié une réflexion sous le titre « Vaccin contre la Covid-19 : ce que la population devrait savoir ».
 
Eu égard notamment à l’intérêt suscité par ces éléments publiés et aux messages reçus, et afin de répondre à vos questions en suspens, le CTIAP envisage d’organiser sa septième réunion d’information indépendante destinée au public. Cette rencontre portera sur le même thème. Elle se déroulera de la façon suivante : une présentation du sujet aura lieu durant une trentaine de minutes ; puis, cette présentation sera suivie d’un échange avec le public sous forme de questions-réponses.
 
Le but de cet échange est de vous aider à voir plus clair avant de prendre votre décision.
 
Compte-tenu du contexte actuel, et comme cela a déjà été fait lors de la sixième réunion du 11 avril 2020, la rencontre proposée est prévue sur Facebook : groupe « Conférences CTIAP Centre Hospitalier de Cholet ».
 
Les personnes, souhaitant participer à ce moment d’échange, sont donc invitées à rejoindre ce groupe.
 
Cette réunion est programmée le jeudi 17 décembre 2020 de 18h30 à 20h00 (cf. affiche ci-dessous).
 
 
 
Affiche

ARTICLES du Dr Amine UMLIL du CTIAP de CHOLET -1- - Page 6 Affich11

Source : https://ctiapchcholet.blogspot.com/2020/11/septieme-reunion-distance-dinformation.html
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ARTICLES du Dr Amine UMLIL du CTIAP de CHOLET -1- - Page 6 Empty Re: ARTICLES du Dr Amine UMLIL du CTIAP de CHOLET -1-

Message par Gilbert Chevalier Dim 19 Sep - 22:36

Le jeudi 12 novembre 2020, le Docteur Amine UMLIL a écrit:

Vaccin contre la Covid-19 : ce que la population devrait savoir


 
« Les lois qui protègent la vie des hommes sont d’ordre public. » (Crim. 16 novembre 1827, Lefloch, Bull. crim. n°284)
 
Avec éclat, la Covid-19, liée au coronavirus (Sars-CoV-2), est venue révéler plusieurs inégalités. Dans le domaine de la santé, en particulier dans celui du médicament, ne pas pouvoir accéder à une information indépendante, fiable et vérifiable, est la première des pauvretés. Ce défaut d’information est la première des inégalités. Ce manque de connaissance enferme la personne dans une situation de dépendance. Elle la fige dans une position de vulnérabilité.
En France, il a été expliqué, par exemple, aux patients atteints de problèmes thyroïdiens qu’un laboratoire pharmaceutique ne pouvait s’adresser, directement, à eux afin de les alerter d’un changement de formule de leur médicament vital ; changement qui, pourtant, ne pouvait ignorer les perturbations prévisibles et futures de leur équilibre thyroïdien. Mais, un laboratoire peut faire de la publicité à grande échelle pour promouvoir un produit (vaccin) qui n’a même pas obtenu encore l’autorisation de mise sur le marché (AMM) : en quelques heures, l’information commerciale atteint tous les coins du monde.
 
Rappel du contexte en sept actes
 
Le contexte actuel, et notamment en France, peut se résumer par les sept actes suivants :
Acte I : Les autorités sanitaires annoncent l’émergence d’une nouvelle maladie nommée la Covid-19. Tous les pays du monde seraient concernés. Les populations sont informées que cette maladie est liée à un nouveau coronavirus qui a été séquencé (identifié) : le Sars-CoV-2. La question soulevant l’origine de ce virus est, elle, toujours en suspens comme l’indique ce récent article publié le 8 novembre 2020 par Franceinfo sous le titre « Covid-19 : l’hypothèse d’un virus échappé d’un laboratoire serait-elle finalement crédible ? » ; manifestement, certains auraient le droit de s’interroger sur cette origine sans être qualifiés de « complotistes ».
Acte II : Les autorités, notamment françaises, utilise alors un langage guerrier (qui pourrait d’ailleurs être compatible avec ladite hypothèse de l’origine accidentelle du virus) : nous sommes en « guerre » ; instauration d’un « conseil de défense » pour la gestion d’une question sanitaire ; création d’un régime juridique spécial par la loi du 23 mars 2020 (« État d’urgence sanitaire ») ; « Brigades » de l’assurance maladie ; etc.
Acte III : Mise sous cloche de la population (confinement : garde à vue sanitaire…). Comme le montrent nos premières écritures à ce sujet (accessibles sur ce même site), face à ce nouvel agent biologique jusqu’alors inconnu, nous avons soutenu certaines des décisions prises par Monsieur le Président de la République, y compris ce premier confinement (mais pas dans sa durée). Par prudence. Le temps de pouvoir analyser, un peu, aussi bien le comportement de ce virus que la réaction du corps humain face à cet adversaire invisible.
Acte IV : Libération de la population. Malgré aucune obligation (port de masques, etc.), et pendant plusieurs mois, la deuxième vague ne pointe pas à l’horizon. Mais, malgré cette période d’accalmie, la peur est entretenue auprès de la population. C’est pendant ce répit que l’obligation du port du masque est instaurée. Sans gêne aucune, les indicateurs sont changés ; les lits de réanimation sont confondus avec les lits de soins intensifs et de soins continus. Les chiffres balancés quotidiennement ne sont que le fruit de notamment des tests peu fiables utilisés de façon inappropriée. L’alerte de l’assurance maladie, portant sur les tests réalisés, ne trouve écho : il s’agit pourtant de la bonne gestion des deniers publics qui a aussi une valeur constitutionnelle. Des certificats de décès auraient été étiquetés « Covid + » alors que les personnes concernées n’auraient jamais eu ce Covid (cf. notamment la question posée lors de l’audition du ministre des solidarités et de la santé). Le sentiment que tout serait mis en œuvre pour fabriquer ladite deuxième vague ; pour maintenir les citoyens sous domination. Des médias continuent de donner la parole à des personnes qui se sont pourtant illustrées par leurs contradictions. Des discours qui ne cessent d’infantiliser et de culpabiliser les citoyens au lieu de questionner l’efficacité des mesures prises. Les auteurs de ces affirmations ne semblent pas s’interroger sur ce qu’aurait été leur position s’ils étaient directement touchés par la perte de leur emploi et leurs revenus. Des « blouses blanches » qui ne semblent plus vouloir se contenter du pouvoir médical ; ils empiètent sur le pouvoir exécutif en l’affolant et en l’amenant à mettre le pays à genoux. Or, confier l’organisation de la société à des « blouses blanches » reviendrait à prendre le risque de semer le trouble dans l’existence des gens ; un trouble comparable à celui observé au sein des hôpitaux et que nous avons décrit dans une réflexion publiée dans le journal Le Point sous le titre « TRIBUNE. L’hôpital public a besoin d’un choc structurel ». À cette phase, le doute jaillit dans notre esprit. La confiance s’effrite. Nous pensons à Molière.
Acte V : Re-confinement. Nouvelle mise par terre du pays en méconnaissance de la définition de la santé telle qu’elle est consacrée par l’organisation mondiale de la santé (OMS) ; une définition qui prend en compte le bien-être physique mais également le bien-être psychique et social (et non pas l’absence de maladie ou d’infirmité).
Acte VI : Une voix à peine audible, un chantage du bout des lèvres, qui semble nous murmurer ceci : votre libération définitive serait conditionnée par votre acceptation, volontaire ou forcée, du nouveau vaccin à venir. À défaut, vous seriez des « complotistes », des « anti-vaccins », des « ignorants »… mis à l’écart de la société.
Acte VII : Ledit état d’urgence, censé être exceptionnel et provisoire, semble devenir permanent. Il renforce le pouvoir de l’exécutif. Le Parlement paraît inefficace ; il est aux ordres de l’exécutif. Le Conseil d’État (CE), lui qui est censé protéger les atteintes excessives aux droits et libertés fondamentaux, semble partagé entre la légalité et l’opportunité (efficacité) des mesures prises. Le pouvoir n’arrive plus à arrêter le pouvoir.
Mais, cette expérience met en évidence plusieurs enseignements.
 
La Covid-19 : nouveau support de la pharmacologie « boursière »
 
Depuis quelques jours, nous assistons en direct à l’une des plus belles expressions visibles de la pharmacologie « boursière ». Dans un communiqué de presse, un laboratoire pharmaceutique affirme publiquement que son vaccin contre la Covid-19 « est efficace à 90% » ; alors que ce médicament n’a pas encore obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM) notamment. La Bourse s’envole ; des actions sont mises en vente. Dans la foulée, des médias offrent une large publicité à cette annonce. Ces médias interrogent aussi des économistes, des médecins, des Hommes (femme et homme) politiques, notamment. Contrairement aux médecins, certains Hommes politiques s’autorisent même de plaider, ouvertement, pour l’« obligation » vaccinale. Nous y sommes ; car nous connaissons la dynamique mise en mouvement et ce moment était attendu.
À cette occasion, nous apprenons, par hasard, qu’une « consultation publique du 9 au 30 novembre 2020 » est lancée par la haute autorité de santé (HAS).
 
Exclusion des professionnels de santé de la consultation publique lancée par la haute autorité de santé (HAS)
 
Le 9 novembre 2020, sur son site, la haute autorité de santé (HAS) lance une « Consultation publique : projet de recommandations intermédiaires sur les modalités de mise en œuvre de la vaccination contre la Covid-19 ».
Sans surprise, les professionnels de santé, notamment les médecins et les pharmaciens, sont exclus de cette consultation. En effet, ladite HAS précise le « Profil du public dont l’avis est attendu » en ces termes : « La consultation s’adresse aux principaux acteurs de la vaccination. Seuls peuvent répondre les acteurs ayant la personnalité morale : associations de patients et d’usagers du système de santé et du secteur social, sociétés savantes, collèges nationaux professionnels, ordres professionnels, syndicats de professionnels de santé, institutions ou organismes public, établissements de santé ou médico-sociaux, entreprises [comprenons industriels du médicament], etc. ».
Cette absence de considération manifestée à l’égard des professionnels de santé n’est pas une nouveauté. La HAS ne fait que récidiver comme l’indique notre article publié le 10 novembre 2019 sous le titre « Vaccin GARDASIL:registered:. Projet de généralisation à tous les garçons. Consultation publique de la HAS : les professionnels de santé exclus ». Dans cet article, il est notamment relevé que les « professionnels de santé (et notamment les médecins et pharmaciens) ne seraient donc plus considérés comme des acteurs essentiels de ladite politique vaccinale ; ils seraient moins compétents que, par exemple, les associations de patients et d’usagers en matière d’évaluation des médicaments (comme les vaccins). Pourtant, ce sont ces professionnels de santé qui engagent aussi leurs responsabilités lors de la réalisation de l’acte vaccinal (…) ».
Sans doute, la HAS éprouverait quelques difficultés à gérer des avis indépendants émanant de professionnels de santé n’ayant aucun lien ni conflit d’intérêts avec notamment les industriels du médicament. Par ailleurs, le véritable « représentant des usagers » nous semble être l’élu au suffrage universel direct tel que le maire ; d’autant plus que certaines « associations de patients et d’usagers » ne seraient pas, non plus, à l’abri des liens et des conflits d’intérêts.
Conformément à notre devoir, et en réponse à ce bruit commercial, nous nous adressons donc directement, et comme d’habitude, au principal concerné : la population.
 
Une méthode de communication et des velléités autoritaires ne respectant pas la personne humaine
 
Le candidat vaccin est présenté à la population comme étant « efficace à 90% ». Sans aucune autre précision. Mais, de quelle efficacité s’agit-il ? Une efficacité sur l’évolution de la maladie ? Une efficacité sur la transmission du virus entre les individus ? Une efficacité qui dure combien de temps ? Quelles sont les caractéristiques des personnes incluses dans les essais : personnes à risque du Covid-19, femmes enceintes, enfants, etc. ? Quels sont les critères de jugement utilisés, sur combien de patients, pendant combien de temps ? Comment se conserve ce produit ? Cette efficacité tient-elle compte des possibles mutations du virus ? Etc. ?
Une telle méthode de communication nous semble inacceptable. Elle heurte plusieurs textes, en droit interne et en droit externe, dont ceux qui occupent les plus hautes positions dans la hiérarchie des normes. Elle viole le code de la santé publique. Elle prive les citoyens d’une information « claire, loyale et appropriée » sur le rapport bénéfice/risque dudit vaccin. Or, c’est sur la base de cette information qu’une personne humaine peut donner ou refuser son consentement. Le consentement libre et éclairé est placé au rang des libertés fondamentales. Ce principe de consentement est protégé notamment par la Convention d’Oviedo. Cette convention met l’intérêt de l’être humain au-dessus des intérêts scientifiques et médicaux ; elle soutient que la dignité de l’être humain est la valeur essentielle ; elle consacre des principes qui sont destinés à protéger l’individu contre les progrès rapides observés en matière biomédicale : principe du consentement, principe d’intégrité du corps humain, interdiction de faire de l’être humain une source de profit, etc. Cette convention est un instrument juridique international contraignant qui protège la dignité et le droit de l’être humain contre les abus rendus possibles par le développement de nouvelles techniques médicales ou biomédicales. Cette convention a été signée par la France en 1997 ; elle a été autorisée par la loi du 7 février 2011 relative à la bioéthique ; elle a été ratifiée le 13 décembre 2011 ; elle est entrée en vigueur le 1er avril 2012.
Cette communication contrevient également aux « Bonnes pratiques de pharmacovigilance » qui ont été actualisées en 2018 par l’agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). La pharmacovigilance est une discipline qui surveille les effets indésirables des médicaments. Ces bonnes pratiques sont intégrées au code de la santé publique. Elles fixent notamment les règles d’une « communication » qui doit être « présentée de manière objective et non trompeuse ; présente toujours le risque en perspective du bénéfice attendu ; fait état des éventuelles incertitudes (…) ».
L’article 16-1 du code civil dispose que « chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable ». Ce principe d’inviolabilité du corps humain contribue à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. L’intervention médicale n’est qu’une exception à ce principe. Cette exception n’est possible que si elle démontre son utilité, sa proportionnalité et son rapport bénéfice/risque favorable. Un principe qui devrait freiner les ambitions autoritaires de certains Hommes politiques : ceux qui voudraient voir cette vaccination devenir « obligatoire » ; malgré le rejet de cette obligation par la HAS, elle-même. C’est dire… Mais, peut-être que cette position de la HAS ne serait motivée, en réalité, que par l’insuffisance des doses dudit vaccin à venir.
 
Notre avis : un nouveau vaccin, testé rapidement, serait nécessairement un pari biologique risqué pour l’intégrité physique des personnes et pour la vie humaine
 
Une méthode d’évaluation ayant raccourci la durée habituelle des essais
 
« On ignore souvent qu’un « nouveau » médicament récemment mis sur le marché n’est pas, obligatoirement, synonyme de médicament bien évalué. Cette évaluation doit se poursuivre durant la prescription chez une large population. Chez « monsieur tout le monde » et pas seulement chez des « cobayes triés sur le volet ». » (Médicament : recadrage. Sans ton pharmacien, t’es mort ! Éditions Les 2 Encres, septembre 2013).
Cette affirmation date de 2013 ; elle concerne les médicaments qui font l’objet de plusieurs (une dizaine) années d’essais précliniques (chez les animaux) et cliniques (chez l’Homme). Nous étions loin d’imaginer qu’un jour nous serions amenés à voir la commercialisation, à l’échelle planétaire, d’un nouveau médicament (vaccin) au bout de seulement quelques « mois » de recherches. Pourtant, concernant les principes généraux relatifs aux recherches impliquant la personne humaine, l’article L.1121-2 du code de la santé publique dispose notamment qu’« aucune recherche impliquant la personne humaine ne peut être effectuée si elle ne se fonde pas sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une expérimentation préclinique suffisante (…) ».
Dans la presse, nous lisons que plusieurs vaccins sont actuellement testés en phase III des essais cliniques : la dernière phase avant l’autorisation de mise sur le marché (AMM). Mais, en réalité, et par la force des choses, la vraie phase III serait plutôt celle qui se profile devant nous après la commercialisation d’un de ces vaccins (ou de plusieurs de ces vaccins) dont le rapport bénéfice/risque sera, nécessairement, peu connu en pratique clinique. Ce futur test géant, s’il se réalise, s’apparenterait à une recherche sur la personne humaine qui, en plus, s’affranchirait des contraintes légales imposées en pareilles circonstances.
Un tel test pourrait voir surgir de nombreux effets indésirables inattendus.
 
Une courte durée des essais ne permettant pas de détecter les effets indésirables notamment imprévisibles qui sont souvent graves
 
L’effet indésirable d’un médicament (vaccin) peut être prévisible ou imprévisible. L’effet indésirable prévisible est dose-dépendant, fréquent, et a priori détectable avant la commercialisation du produit. Car, il est en rapport avec une propriété pharmacologique de ce médicament.
À l’inverse, les effets indésirables qui n’ont aucun lien avec des propriétés pharmacologiques du médicament sont imprévisibles, rares, souvent graves, et a priori non détectables avant la mise sur le marché. Ils dépendent de certains facteurs de risque propres à certaines personnes. En l’espèce, concernant le vaccin contre la Covid-19, la courte durée d’évaluation vient réduire davantage la possibilité de repérer de tels effets avant la mise sur le marché de ce produit. Par ailleurs, la presse nous informe que les patients, actuellement inclus dans les essais, seraient suivis pendant plusieurs années. Un tel suivi serait sans effet, sans intérêt, si l’ensemble de la population mondiale a déjà été vaccinée. Relevons que dans le domaine de la vaccination, l’administration d’un vaccin est irréversible : une fois administré, on ne peut plus arrêter l’effet du vaccin. De plus, le vaccin s’adresse à des personnes a priori non malades.
« L’histoire nous rappelle que la surveillance après commercialisation du médicament, doit concerner aussi bien les récents que les anciens produits. Trois exemples extrêmes permettent d’illustrer ces faits : la tolcapone (TASMAR:registered:) a été suspendue du marché deux mois seulement après sa commercialisation en 1998, à cause d’hépatites fulminantes fatales. À l’inverse, l’amineptine (SURVECTOR:registered:) a été retiré 21 ans après sa commercialisation en 1978 malgré des cas graves de pharmacodépendance observés depuis longtemps. Et, il a fallu aussi 60 ans pour découvrir la néphrotoxicité (toxicité rénale) des fortes doses des analgésiques comme la phénacétine. » (Connaître le médicament ; Tome 2 ; 20 000 [morts par an liés au médicament] Plaise au Président de la République Française ; Éditions BoD, septembre 2017)
 
Un risque accentué par la nouveauté technologique
 
Certains de ces futurs vaccins sont à base d’ARNm (acide ribonucléique). Ils sont donc les premiers qui utilisent une telle nouvelle technologique. Cette nouveauté technologique, si elle n’est pas suffisamment évaluée chez l’Homme et dans la durée, nous expose à des risques potentiels, jusqu’alors inconnus, qui pourraient se manifester après l’administration de ces produits chez une large population.
Et, il y a lieu de rappeler qu’une technologie aussi séduisante soit-elle, en théorie, peut se révéler dangereuse une fois transposée à l’Homme. Seule l’expérimentation clinique (chez l’Homme) permet de confirmer ou d’infirmer, en pratique, une telle innovation. La durée de cette expérimentation est incompressible.
 
En cas de survenue de ces effets indésirables graves, les personnes touchées éprouveraient quelques difficultés à établir le « lien de causalité » avec le vaccin administré
 
De façon générale, en cas de survenue d’effets indésirables présumés d’origine médicamenteuse, il est souvent difficile en pharmacovigilance d’établir, avec certitude, le « lien de causalité » entre le médicament suspect (le fait générateur) et l’effet indésirable (dommage corporel, décès) constaté. Cette difficulté s’accentue dans le domaine vaccinal eu égard notamment aux limites de la méthode d’imputabilité utilisée et au fait que les effets indésirables surviennent parfois à distance de l’injection (jusqu’à plusieurs mois après) du vaccin. Or, ne pas pouvoir démontrer ce lien de causalité « certain et direct » de façon scientifique ne signifie pas, pour autant, que ce lien n’existerait pas. Et la charge de la preuve pèse sur la victime de ces effets indésirables.
L’expérience montre qu’en cas de problème, les victimes de dommages corporels, ou leurs familles en cas de décès, se trouvent souvent face à des juridictions qui exigent la preuve établissant lesdits caractères « direct et certain » du lien de causalité ; bien qu’en matière civile, les juges tendent à assouplir les conditions de la réparation indemnitaire. Cette éventuelle réparation relève d’ailleurs plus du symbole : elle ne guérit pas la personne de ses séquelles permanentes ; elle ne la ramène pas à la vie.
 
Des laboratoires fabricants auraient demandé, et obtenu, l’exonération de leur responsabilité en cas de survenue d’effets indésirables graves
 
Il semblerait que des laboratoires fabricants, de ces vaccins contre la Covid-19, auraient demandé l’exonération de leur responsabilité en cas de survenue d’effets indésirables graves chez les personnes qui seront vaccinées. Leur demande aurait été satisfaite. Légitimement, ces laboratoires auraient estimé notamment que la durée, qui leur est laissée pour développer ces vaccins, n’était pas suffisante pour connaître suffisamment le rapport bénéfice/risque de ces produits.
 
Des responsabilités des médecins et des pharmaciens
 
Les professionnels de santé (et notamment les médecins prescripteurs et les pharmaciens dispensateurs) pourraient engager leurs responsabilités personnelles, et notamment pénale, en cas de pratiques non conformes aux données acquises de la science : en l’espèce, en cas de prescription de ce vaccin par le médecin et sa délivrance par le pharmacien.
 
Du pénal
 
En pareilles circonstances, la juridiction administrative semble moins efficace. Comme cela a été relevé notamment par la revue indépendante Prescrire : « Les décisions du Conseil d’État ont un impact sur l’équilibre entre les intérêts économiques des firmes et les intérêts de la santé publique et des comptes sociaux. Dans plusieurs exemples au fil des années, cet impact n’a pas été dans l’intérêt des patients, quand le Conseil d’État a maintenu sur le marché des médicaments plus dangereux qu’utiles, ou leur remboursement par l’assurance maladie. » (Conseil d’État : un arbitre influent dans le domaine du médicament ; revue Prescrire, novembre 2017).
Le droit pénal est, en effet, le support qui abrite la protection des valeurs sociales protégées telles que le corps ou la vie des Hommes. Il est également intéressant de relever que le code de la santé publique s’ouvre par une première partie intitulée « Protection générale de la santé » et par un chapitre préliminaire « Droits de la personne ». Ces « Droits de la personne » sont basés sur trois valeurs essentielles dotées d’une autorité constitutionnelle : la liberté individuelle, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement ou de dégradation et, le droit fondamental à la protection de la santé.
En Occident, le principe de dignité trouve son origine « dans la grande philosophie stoïcienne - dans son sens retrouvé mis en lumière par l’œuvre magistrale de Pierre Hadot - notamment chez Sénèque proclamant « l’homme chose sacrée pour l’homme (homo, sacra res homini) » et dénonçant les jeux du crime, et plus généralement, les spectacles où l’homme est dégradé, violenté, mutilé, voire tué (Lettres à Lucilus, Liv. XV, 92, 32) » (C. Bergoignan-Esper, P. Sargos, les grands arrêts du droit de la santé, 2e édition, Dalloz).
 
Conclusion
 
Quel paradoxe de prétendre vouloir protéger sa population humaine contre une maladie (dont les personnes à risque constituent une petite partie, dont la létalité est désormais mieux connue, dont la prise en charge s’est nettement améliorée…), en la soumettant, dans sa globalité, à des mesures restrictives des droits et libertés publics (et nuisibles sur les plans sanitaire, psychologique, économique, social…) et à notamment des médicaments (dont des vaccins) insuffisamment évalués et donc potentiellement dangereux !
Ce paradoxe vient aussi confirmer notre réflexion proposée, en juin 2020 dans le journal Le Point, sous le titre « Ce qui est refusé au professeur Didier Raoult est permis à d’autres » et dont laquelle nous pouvons lire notamment ceci : « (…) En premier lieu, remarquons que le vaccin attendu, censé protéger contre cette maladie, est déjà promu, vendu, dans les médias ; pourtant, nous n’avons encore aucune donnée validée et vérifiable sur son rapport bénéfice/risque : sur ladite preuve clinique réclamée avec insistance, et c’est peu dire, à l’équipe marseillaise (…) ».
Cette « jurisprudence Hydroxychloroquine » et les expériences antérieures acquises appellent à la prudence. Cette question devrait interroger toute la société ; toutes les populations.
Par ces motifs non exhaustifs ci-dessus mentionnés, et dans tous les cas, cet éventuel futur vaccin contre la Covid-19 ne peut être rendu « obligatoire ». Chaque personne doit pouvoir choisir de se vacciner ou de ne pas se vacciner. Une telle décision relève notamment du colloque singulier qui unit la personne à son médecin.
 
 
 
« ARGAN : C’est que vous avez, mon frère, une dent de lait contre lui. Mais enfin venons au fait. Que faire donc quand on est malade ?
BÉRALDE : Rien, mon frère.
ARGAN : Rien ?
BÉRALDE : Rien. Il ne faut que demeurer en repos. La nature, d’elle-même, quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre où elle est tombée. C’est notre inquiétude, c’est notre impatience qui gâte tout, et presque tous les hommes meurent de leurs remèdes, et non pas de leurs maladies. »
(Molière, Le Malade imaginaire. Acte III, scène III.)
 
 
 
Autres lectures :
 
« Covid-19 et décisions prises : une tribune de plusieurs juristes conforte nos alertes » : cliquer ici
 
« Covid-19 et Hydroxychloroquine : l’« empirisme » refusé au professeur Didier Raoult (en situation d’urgence) est pourtant toléré pour les « médicaments pédiatriques » (en pratique courante) » : cliquer ici
 
« TRIBUBNE. 23 propositions nouvelles et indépendantes pour l’hôpital public de demain » : Le Point
 
Source : https://ctiapchcholet.blogspot.com/2020/11/vaccin-contre-la-covid-19-ce-que-la.html
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Message par Gilbert Chevalier Dim 19 Sep - 22:37

Le samedi 24 octobre 2020, le Docteur Amine UMLIL a écrit:

Hôpital public. Lits de réanimation insuffisamment occupés : le directeur enjoint au chef de service de s’expliquer sur la perte « financière » engendrée


 
À l’hôpital public, le problème des lits n’est pas une nouveauté. La Covid-19, liée au coronavirus (Sars-CoV-2), est venue révéler, au public, cette équation concernant plus particulièrement les lits des services de réanimation.
Pour comprendre la situation actuelle (insuffisance des moyens notamment humains et matériels) et contribuer à la réflexion, nous proposons la lecture d’une lettre datant du mois de mai 2008.
Ce courrier est adressé par le directeur d’un hôpital public au chef de service de réanimation de ce même hôpital. Une copie de ce document est également envoyée à deux autres médecins de cet établissement : le président de la commission médicale d’établissement (CME) ; et le médecin responsable du département d’information médicale (DIM : celui qui convertit l’activité médicale en argent - euros - dans le cadre de la tarification à l’activité).
Dans cette missive, le directeur, constatant une baisse d’activité du service de réanimation, demande alors au chef de service de s’expliquer sur la perte financière (baisse du chiffre d’affaires) engendrée. Ensuite, il oblige le chef de service soit d’augmenter l’activité (faire venir des patients en réanimation ?), soit de diminuer les charges (lits, personnels, matériels, etc. ?).
 
Le contenu de cette lettre est le suivant :
 
 
« (…)
 
Monsieur le Docteur (…)
 
Chef de service
Réanimation
 
 
Objet : Valorisation des séjours en service de réanimation
 
 
 
Docteur,
 
 
Je viens de prendre connaissance de la valorisation des séjours en service de réanimation pour la période du 1er trimestre 2008 (copie jointe en annexe : « Comparaison pluriannuelle du C.A. [chiffre d’affaires] cumulé par semaine en Euros »).
 
Ces résultats m’ont beaucoup surpris eu égard aux mêmes périodes de 2006 et 2007.
Cette évolution est inquiétante.
 
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire part de votre analyse de cette situation qui contribue à alimenter les mauvais résultats financiers de l’établissement.
 
Ces résultats de votre service, à l’issue de ce trimestre et compte-tenu de l’évolution depuis plusieurs mois, obligent à réagir dans les meilleurs délais en augmentant les recettes et/ou en diminuant les charges.
 
Je souhaite évoquer cette question lors d’une rencontre dans le courant du mois de mai 2008.
 
(…)
 
Le Directeur
 
(…). »

Source : https://ctiapchcholet.blogspot.com/2020/10/hopital-public-lits-de-reanimation.html
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Message par Gilbert Chevalier Dim 19 Sep - 22:38

Le vendredi 25 septembre 2020, le Docteur Amine UMLIL a écrit:

Covid-19 et décisions prises : une tribune de plusieurs juristes conforte nos alertes


 
Le 23 septembre 2020, les Éditions Dalloz publient une tribune, proposée par une trentaine de juristes (professeurs de droit, magistrats et avocats), sous le titre : « Covid : les mesures restrictives de liberté résistent-elles au test de proportionnalité ? ».
 
Ces professionnels du droit « reviennent sur des décisions récentes du Conseil d’État et discutent de façon critique la notion de proportionnalité ».
 
Ils « estiment que l’exagération permanente de la menace sanitaire (que dément l’examen précis des données sur la mortalité liée à la covid) a déjà conduit et risque encore à tout moment de conduire à des mesures restrictives des libertés individuelles et collectives, et que ceci doit être contesté ».
 
Cette tribune mérite une lecture intégrale et attentive.
 
Ce critère de « proportionnalité » : évoqué lors de notre entretien avec TLC (télévision locale du choletais)
 
Dans son journal du 2 septembre 2020, TLC (télévision locale du choletais) a bien voulu relayer notre alerte relative à ce critère de « proportionnalité » des mesures prises face à un risque sanitaire notamment (à écouter à partir de « 6min. 13s. ») :
« (…) En droit, il y a trois éléments importants à connaître pour imposer une mesure à une population en matière de santé : (…) le deuxième critère (qui est très important et notamment pour les juges) est celui de la proportionnalité de la mesure par rapport au risque (…) ».
 
Ce critère a été également rappelé dans notre « lettre ouverte urgente à Monsieur le Maire » en date du 10 septembre 2020. Cette nouvelle alerte a aussi été relayée par TLC au début de son journal du 10 septembre 2020.
 
N.B. : Une réponse de Monsieur le Maire
 
Nous venons de recevoir une réponse de Monsieur le Maire ; et nous lui adressons nos remerciements.
Il nous invite à « transmettre toutes » nos « recommandations » aux services de l’État. Ce que nous n’avons pas manqué de faire, bien avant cette invitation.
 
Une tribune concordante avec nos autres précédentes réflexions
 
Cette analyse, publiée par ces juristes, semble également concordante avec plusieurs de nos autres réflexions précédentes dont certaines sont rappelées ci-dessous :
 
« Covid-19 et obligation du port du masque à l’extérieur dans la ville de Cholet (Maine-et-Loire) : lettre ouverte urgente à Monsieur le Maire » (10 septembre 2020) : cliquer ici
 
« Covid-19 : la face "cachée" du test RT-PCR » (7 septembre 2020) : cliquer ici
 
« Covid-19 : une épidémie de « malades », ou une épidémie de « tests » et de « médias » ? » (30 août 2020) : cliquer ici
 
« Covid-19 : trois mois après le dé-confinement, des informations utiles » (20 août 2020) : cliquer ici
 
Etc.
 
La Covid-19 : un cas révélateur des interfaces « centralisation » / « déconcentration » / « décentralisation »
 
La Covid-19 est un exemple qui vient révéler les difficultés liées à la coordination des décisions prises par notamment l’État (« centralisation »), par ses services déconcentrés (notamment la préfecture), et par les collectivités territoriales (région, département, commune).

Source : https://ctiapchcholet.blogspot.com/2020/09/covid-19-et-decisions-prises-une.html
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Message par Gilbert Chevalier Dim 19 Sep - 22:39

Le jeudi 24 septembre 2020, le Docteur Amine UMLIL a écrit:

Vaccin contre la grippe : un laboratoire pharmaceutique refuse de communiquer le prix à des pharmaciens


 
Concernant la vaccination contre la grippe, notre article, en date du 20 août 2020, indique notamment ceci : « Seuls seront donc disponibles des vaccins quadrivalents. Ces derniers ne semblent pas apporter un avantage clinique par rapport au vaccin trivalent (mais le coût serait plus élevé) ».
Dans la continuité de ce constat, nous avons voulu savoir un peu plus sur le prix des vaccins disponibles ; prix que les laboratoires concernés peuvent proposer notamment à des établissements publics de santé via leurs pharmacies à usage intérieur (PUI).
 
Un laboratoire pharmaceutique refuse de communiquer le prix de son vaccin à des pharmaciens hospitaliers
 
Mais, dès le début de notre recherche, un laboratoire pharmaceutique refuse de nous communiquer le prix de son vaccin. Il nous adresse la réponse écrite suivante :
 
« (…)
Nous accusons réception de votre demande d’offre de prix pour la fourniture de (…) [nom du vaccin concerné commercialisé par ce laboratoire] pour la campagne de vaccination 2020/2021.
A date et à l’approche imminente du démarrage de la campagne de vaccination sur le territoire Français nous sommes au regret de vous annoncer que, compte tenu de la situation prévisionnelle de nos approvisionnements, nous ne pouvons pas donner suite à votre demande de tarification.
(…) »
 
Nous avons donc essayé d’obtenir cette information auprès d’un collègue pharmacien des hôpitaux, gérant d’une pharmacie à usage intérieur (PUI). Or, ce dernier nous apprend qu’il avait, lui aussi, reçu la même réponse négative de ce laboratoire ; et n’a toujours pas reçu de réponse de l’autre laboratoire concurrent. Il avait pourtant écrit à ces deux fournisseurs en leur indiquant la quantité de vaccins souhaitée et nécessaire à la couverture du besoin de l’établissement public où il exerce (la somme d’argent en jeu est bien inférieure au seuil légal qui exige des procédures formalisées ou adaptées dans le cadre des marchés publics ; mais, malgré tout, ce collègue met les fournisseurs en concurrence).
 
Le vendeur (le laboratoire) refuse de communiquer le prix (élément essentiel du contrat) à l’acheteur public (pharmacien hospitalier) : serait-ce un refus de vente ?
 
Ce collègue hospitalier se trouve dans une situation, pour le moins, délicate et inédite. Comment ce pharmacien, gérant des deniers publics, peut-il passer une commande de ce vaccin sans connaître, de façon préalable, un élément essentiel du contrat : le prix de vente qui sera facturé à l’établissement public ?
Pourtant, ce laboratoire invite ce pharmacien à lui adresser « un bon de commande conforme »
Notre interrogation est donc la suivante : ce refus de communiquer le prix d’un médicament (un vaccin contre la grippe) à un pharmacien hospitalier pourrait-il s’apparenter à un refus de vente ?
Et ce n’est pas tout.
 
Le laboratoire exige du pharmacien hospitalier une prescription médicale
 
Dans son écrit adressé à ce collègue hospitalier, ledit laboratoire ne réclame pas uniquement ce « bon de commande conforme » ; il demande au pharmacien de lui adresser également « l’ordonnance du médecin prescripteur ».
Surprenant.
 
Conclusion
 
Ces pratiques nous semblent, pour le moins, étonnantes.
Ces obstacles, compliquant la commande du vaccin contre la grippe, contrastent avec le bruit médiatique, quasi-annuel, qui invite à la « généralisation » de ce produit.
Certains continuent même de plaider, de façon injustifiée, pour que ce vaccin soit « obligatoire ». Ces appels semblent méconnaître les éléments fondamentaux (scientifiques et juridiques) qui empêchent, depuis plusieurs années, les pouvoirs publics de prendre une telle décision.
Enfin, n’oublions pas les gestes barrières : comme tout le monde le sait désormais, ces mesures sont réputées efficaces y compris contre la grippe.

Source : https://ctiapchcholet.blogspot.com/2020/09/vaccin-contre-la-grippe-un-laboratoire.html
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Message par Gilbert Chevalier Dim 19 Sep - 22:40

Le samedi 19 septembre 2020, le Docteur Amine UMLIL a écrit:

Covid-19 et Hydroxychloroquine : l’« empirisme » refusé au professeur Didier Raoult (en situation d’urgence) est pourtant toléré pour les « médicaments pédiatriques » (en pratique courante)


 
« 80% : proportion des prescriptions hors AMM [autorisation de mise sur le marché] en pédiatrie hospitalo-universitaire. »
Il ne s’agit donc pas d’un seul médicament, mais de « 80% » des médicaments pédiatriques, destinés aux enfants, qui font l’objet de ce qui pourrait être qualifié de « bricolage ». Ce « bidouillage » dure depuis de très nombreuses années ; et ne manque pas de générer des risques sérieux aussi bien (et surtout) pour le patient (les enfants) que pour le prescripteur, le pharmacien, les autres professionnels de santé et la collectivité notamment.
 
1.  Un constat des académies de médecine et de pharmacie : repris par les deux ordres professionnels concernés (des médecins et des pharmaciens)
 
« 80% : proportion des prescriptions hors AMM en pédiatrie hospitalo-universitaire. » Telle est l’affirmation qui vient d’être livrée, de façon conjointe, par l’ordre national des médecins et l’ordre national des pharmaciens en ce mois de septembre 2020. Dans un document intitulé « La prescription et délivrance de médicaments hors AMM », ces deux ordres professionnels ne font que reprendre des chiffres publiés, en novembre 2018, par les académies de médecine et de pharmacie.
 
2.  Une confirmation de la réflexion proposée en juin 2020 dans le journal Le Point
 
Ce constat vient donc confirmer la réflexion qui a été publiée, le 7 juin 2020, par notamment le journal Le Point sous le titre « Ce qui est refusé au professeur Didier Raoult est permis à d’autres ». Une analyse qui relève notamment une « différence de traitement » et constate que « l’exigence et la rigueur opposées à l’hydroxychloroquine contrastent terriblement avec les libertés accordées à d’autres médicaments ».
Depuis plusieurs années, les autorités ad hoc sont informées de la dangerosité de cette situation concernant l’utilisation de ces médicaments chez les enfants.
 
3.  Une utilisation « empirique » des médicaments « pédiatriques » tolérée malgré des conséquences potentiellement « graves » relevées par notamment le ministère des solidarités et de la santé, lui-même
 
Il y a plus de quatre ans, un autre document, publié le 13 juin 2016 sur le site du ministère des solidarités et de la santé (mis à jour le 10 novembre 2016), intitulé « Les médicaments pédiatriques » affirme ce qui suit :
« En Europe, plus de 50% des médicaments prescrits aux enfants et adolescents n’ont pas fait l’objet d’une évaluation et d’une autorisation d’administration spécifiques à ces classes d’âge. L’étroitesse du marché visé et la difficulté à mener des travaux de recherche chez l’enfant n’incitent pas en effet les entreprises pharmaceutiques à engager des essais cliniques dans ces classes d’âge. Or, plus de 20% des Européens en 2010 sont des enfants, représentant plus de 100 millions de personnes. »
 
Quant aux patients (enfants) des pays pauvres…
 
Ce document admet l’utilisation de l’« empirisme » dans ce cas (chez les enfants) :
« Pour certaines maladies ou certains troubles, notamment les pathologies graves, les enfants ne bénéficient pas de traitements adaptés à leur âge. Les médecins sont donc souvent amenés à prescrire aux enfants des médicaments conçus pour les adultes en adaptant de manière empirique la posologie (en divisant la dose préconisée pour l’adulte) ou le mode d’administration (en écrasant un comprimé par exemple). »
 
N.B. : Or, nous avons déjà révélé au public la dangerosité potentielle inhérente à ces pratiques consistant à écraser certains comprimés : « Ecraser ou mâcher un comprimé peut s’avérer un geste dangereux voire mortel. Ouvrir une gélule et avaler son contenu peut rendre le médicament inefficace. (…) ».
(Cf. livre « Ce que devient le médicament dans le corps humain. Conséquences en matière de soins. Collection « Connaître le médicament », Tome 1. Éditions BoD, juin 2016 ; ainsi que la réunion d’information indépendante destinée au public qui a été organisée le 30 janvier 2020 au centre hospitalier de Cholet)
 
Le ministère des solidarités et de la santé a conscience de la dangerosité de ces pratiques :
Ce même document ministériel de 2016 soutient : « Les conséquences peuvent être graves car les organes, le métabolisme et le système immunitaire évoluent régulièrement de la naissance à l’adolescence. Chaque tranche d’âge présente donc des caractéristiques physiologiques, biologiques et pharmacologiques qui lui sont propres, susceptibles de modifier le mode d’action d’un médicament. »
 
Ce document ministériel de 2016 poursuit en soulignant la position des laboratoires pharmaceutiques :
« Or, les entreprises pharmaceutiques sont peu enclines à développer des médicaments pédiatriques pour plusieurs raisons. D’une part l’étroitesse du marché : l’investissement nécessaire est très lourd et la rentabilité n’est pas assurée si la maladie est peu fréquente. D’autre part, les travaux de recherche nécessaires au développement du médicament pédiatrique, notamment les essais cliniques, se heurtent à des difficultés d’ordre technique (formulation et appareils non adaptés à chaque catégorie d’âge pédiatrique), logistique (participation de l’enfant aux essais) et éthique (l’enfant est une personne vulnérable). »
 
Cette utilisation hors AMM ne concerne pas que les médicaments pédiatriques.
 
4.  D’autres médicaments prescrits hors AMM
 
En ce mois de septembre 2020, les deux ordres professionnels (ci-dessus mentionnés) rappellent également que cette utilisation hors AMM concerne d’autres médicaments. Par exemple, elle est de l’ordre de « 34% » en « gériatrie dans le traitement de la douleur » ; et de façon globale sur « l’ensemble des prescriptions » concernant les médicaments, elle est estimée à « 20% ».
Le fondement de l’AMM est également discutable.
 
5.  Le fondement d’une prescription médicale : les « données acquises de la science » plus que l’« AMM »
 
Le code de la santé publique (CSP) invite le médecin à prescrire les médicaments en se fondant sur notamment les « données acquises de la science » et non pas l’AMM :
« Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles » (article R.4127-8 du CSP) ;
« Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents » (article R.4127-32 du CSP).
 
Or, l’AMM qui reste un cadre important à respecter, tout comme les recommandations des autorités ad hoc, n’est pas toujours conforme à ces données acquises de la science.
 
Le récent exemple du Remdesivir (EKLURY:registered:) : le laboratoire, lui-même, se désiste
 
Dans le cadre de la Covid-19 (liée au Sars-CoV-2), le Remdesivir est l’un des concurrents de l’Hydroxychloroquine. Mais, pour l’instant et pour ces deux produits, la preuve clinique attendue, permettant d’apprécier rigoureusement le rapport bénéfice/risque, n’est toujours pas accessible.
Concernant le Remdesivir, il suffit de consulter ce qui vient d’être publié par la haute autorité de santé (HAS). En effet, le 17 septembre 2020, la HAS publie un document qui nous informe qu’« en date du 31 août 2020, le laboratoire Gilead a retiré sa demande de remboursement de la spécialité VEKLURY (remdesivir) ». L’absence de remboursement d’un médicament signe, presque mécaniquement, son absence d’intérêt.
 
Des AMM discutables
 
Comme indiqué dans notre analyse publiée en juin 2020, plusieurs médicaments « sont régulièrement mis sur le marché, parfois selon une procédure accélérée devenue de plus en plus fréquente, alors qu’ils n’apportent rien de nouveau ; alors que le rapport bénéfice/risque n’est pas suffisamment évalué. Certains de ces produits sont même plus dangereux qu’utiles. (…) ».
Par ailleurs, les données acquises de la science s’acquièrent plus rapidement que les mises à jour de certains documents validés par l’ANSM (agence nationale de sécurité du médicament). Nous pensons en particulier au RCP (résumé des caractéristiques du produit) disponible notamment dans le VIDAL:registered:.
 
Le VIDAL:registered: : parfois des anomalies pouvant exposer les patients à des risques graves
 
Le VIDAL:registered: est un dictionnaire non exhaustif des médicaments. Il est pourtant, en pratique, l’outil de base auquel a accès un médecin. Malheureusement, comme tout document, son contenu n’est pas à l’abri de distorsions. Le fait qu’il soit validé par l’ANSM n’exonère point le professionnel de santé d’une lecture vigilante et critique. Par exemple, en 2003, « 55% » des anomalies détectées exposaient les patients à un risque d’erreurs médicamenteuses, dont certaines potentiellement graves. Au 15 février 2003, seulement 22% des anomalies signalées avaient été corrigées par l’AFSSAPS (agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; actuellement ANSM) ; 14% n’avaient fait l’objet d’aucune modification malgré l’édition d’une nouvelle version du RCP, et 64% des RCP erronés n’avaient pas encore été mis à jour (Résumés des caractéristiques des médicaments : gare aux incohérences ! Rev Presc 2004 ; 24 (246) : 65).
 
Conclusion
 
Notre conclusion est donc la même que celle proposée dans la réflexion publiée par Le Point au mois de juin 2020.
La présente analyse est une nouvelle preuve de ladite différence de traitement. L’audible agitation observée dans le cas de l’Hydroxychloroquine (en situation d’urgence) contraste avec le visible silence constaté dans le cas des autres médicaments (en situation normale, en pratique courante) tels que ceux destinés aux enfants.
Le principal concerné (le patient, le public) est en droit d’attendre un minimum de méthode, de rigueur, de cohérence, d’objectivité, de crédibilité…
 
 
 
Autre lecture proposée
 
« Quelques astuces pour présenter un « nouveau » médicament comme une « innovation » : alors que ce produit n’apporte rien de plus » : cliquer ici

Source : https://ctiapchcholet.blogspot.com/2020/09/covid-19-et-hydroxychloroquine-l.html
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Message par Gilbert Chevalier Dim 19 Sep - 22:44

Le samedi 12 septembre 2020, le Docteur Amine UMLIL a écrit:

Suite « Ségur de la santé ». Rare dans un hôpital public : Démissions, soudaines et groupées, des membres de la CME


 
Brusquement, à croire les apparences, les problèmes chroniques de l’hôpital public auraient disparu après notamment quelques augmentations de revenus accordées aux uns et aux autres lors du « Ségur de la santé », en plus des primes versées dans le cadre de la Covid-19 (liée au Sars-CoV-2).
Surprenant.
 
Persistance du trouble à l’hôpital public malgré le « Ségur de la santé »
 
En réalité, le désordre, et c’est peu dire, est toujours là.
L’hôpital public continue de souffrir et s’enfonce de plus en plus. Les causes sont toujours les mêmes et les solutions sont connues ; mais elles restent ignorées par les gouvernants.
Ces causes et ces solutions sont proposées dans notamment les deux réflexions publiées par le journal LE POINT. En effet, les deux tribunes datent, respectivement, du 22 mai 2020 et du 14 juin 2020. La première est intitulée « L’hôpital public a besoin d’un choc structurel ». La ]deuxième est disponible sous le titre « 23 propositions nouvelles et indépendantes pour l’hôpital public de demain ».
De même, le 16 juin 2020, le Courrier de l’Ouest a publié un article intitulé « Plus qu’un manque de moyens, l’hôpital souffre de sa gouvernance » » (la version papier est ainsi titrée : « L’hôpital doit se réorganiser »).
 
La survenue récente d’un fait grave : Démission collective des membres de la commission médicale d’établissement (CME)
 
Il y a donc lieu de révéler un nouvel exemple récent qui vient de se produire dans un hôpital public après ledit « Ségur de la santé ». Ce fait est tellement rare qu’il mérite d’être signalé. Avec éclat, il vient confirmer nos précédentes affirmations (ci-dessus relayées par la presse). Dans cet hôpital, presque tous les membres de la commission médicale d’établissement (CME) viennent de remettre leur démission, en ce mois de septembre 2020. Un fait qui semble inédit dans cet hôpital.
Rappelons d’abord que dans un établissement public de santé, la CME est l’une des instances représentatives les plus importantes. Ses membres sont des médecins, pharmaciens, sages-femmes… élus. Ils sont élus tous les quatre ans. La direction de l’hôpital et les représentants du personnel, notamment, y siègent également. Cette CME devrait veiller en particulier à la qualité et à la sécurité des soins.
Pourtant, l’hôpital concerné (dont nous parlons ici) avait déjà organisé, récemment, de nouvelles élections pour constituer sa nouvelle CME. Mais, dès le début de ces élections, des tensions et des manœuvres discrètes avaient été enregistrées ; la composition de cette nouvelle CME n’était pas régulière ; etc. Et puis, il y a juste quelques jours, nous apprenons donc cette démission en bloc. Ce fait appelle plusieurs interrogations.
 
L’omerta…
 
La ou les raison(s) qui a (ont) motivé toutes ces démissions annoncées, de façon soudaine et groupée, restent inconnues à ce jour. Les questions posées sont restées sans réponses. Par exemple, les autorités ad hoc sont-elles informées de ces démissions et de leur(s) motivation(s) ?
Cette rétention d’informations serait-elle l’expression d’un nouveau mépris envers l’élection et un manque de considération vis-à-vis des praticiens qui ont élu ces membres (leurs représentants) ?
 
On oublie, encore, et on recommence comme avant…
 
Une autre question interpelle.
Malgré la rareté et la gravité d’un tel acte, malgré son caractère inédit dans cet établissement, la direction se contente d’informer notamment le corps médical qu’elle envisage d’organiser, à nouveau, de nouvelles élections. Elle ne semble pas vouloir répondre, au préalable, aux indispensables questions qui se posent, de toute évidence.
Or, refuser de répondre à ces questions légitimes n’aurait pour but que de servir, encore et à bas bruit, des intérêts catégoriels et personnels au détriment de l’intérêt général et du bon fonctionnement du service public hospitalier.
Il ne serait pas sérieux de reprendre, encore et toujours, les mêmes individus actuellement au pouvoir, à l’origine de ce désordre, et de recommencer comme avant : en changeant juste les rôles.
Ce n’est plus possible.
L’hôpital concerné a besoin d’un vrai changement.
 
De nombreuses alertes ignorées par l’agence régionale de santé (ARS) notamment
 
Concernant l’hôpital en question (qui retient notre attention en ce mois de septembre 2020), depuis plusieurs années, de nombreuses alertes ont été adressées notamment à l’agence régionale de santé (ARS), en vain.
Puis, au ministère de la santé ; sans succès aussi : dans le meilleur des cas, le ministère de la santé retourne l’alerte à ladite ARS. Et c’est tout.
Ces alertes demandaient notamment la saisine de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS). Toujours en vain.
 
A minima, l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) doit être saisie
 
Avant d’organiser lesdites nouvelles élections, une enquête de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) doit être ouverte. Comme cela s’est produit dans un cas similaire, qui, lui, a été très médiatisé ; celui de l’hôpital de Saint-Brieu (d’après les articles de presse) :
 
« Côtes-d’Armor : 120 médecins posent leurs démission le même jour » (LE POINT, 13 octobre 2018) ;
 
« À l’hôpital de Saint-Brieu, 116 médecins en conflit avec leur direction claquent la porte administrative » (Le Quotidien du Médecin, 16 octobre 2018) ;
 
Etc. (cf. les nombreux articles disponibles).
 
 
En ce mois de septembre 2020, cette CME est donc dissoute. Or, la présidente de cette CME est également le vice-président du directoire.
Ce directoire est aussi l'une des plus hautes instances d’un hôpital public : il est présidé par le directeur. Ce directoire est situé juste en dessous du conseil de surveillance qui, dans le cas qui nous concerne, est présidé par le Maire de la ville.
Logiquement, ce directoire devrait être également dissous.
 
Tout semble s’écrouler. Ce trouble était prévisible.
 
N.B. : Des propositions demandant la suppression de l’ARS
 
Au mois de juin 2020, l’une de nos propositions demandait la « suppression de l’agence régionale de santé (ARS) - un géant administratif ; un nain fonctionnel - (…) » (cf. article du POINT du 14 juin 2020, ci-dessus).
Le 9 septembre 2020, sur son compte Tweeter, un député de La République En Marche (LREM) faisait état de sa tribune dans le Quotidien du Médecin : « Les Agences Régionales de Santé (ARS) ne servent à rien, mais desservent nos territoires (…) Il faut les supprimer (…) Ma tribune dans Le Quotidien du Médecin : « Ces monstres froids doivent être supprimés » » (Cf. Tweet ci-dessous) :

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 ARTICLES du Dr Amine UMLIL du CTIAP de CHOLET -1- - Page 6 Suite_10
 

À nouveau, nous alertons.

À suivre...
Source : https://ctiapchcholet.blogspot.com/2020/09/suite-segur-de-la-sante-rare-dans-un.html
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Message par Gilbert Chevalier Dim 19 Sep - 22:45

Le jeudi 10 septembre 2020, le Docteur Amine UMLIL a écrit:

Covid-19 et obligation du port du masque à l’extérieur dans la ville de Cholet (Maine-et-Loire) : lettre ouverte urgente à Monsieur le Maire


 
Monsieur Gilles BOURDOULEIX,
Maire de Cholet
Président de l’Agglomération du Choletais
Député honoraire
Président du Conseil de surveillance du centre hospitalier de Cholet
 
 
 
 
Nous apprenons aujourd’hui, par voie de presse, le projet visant à rendre obligatoire le port du masque à l’extérieur notamment dans toute la ville de Cholet, voire dans toute l’agglomération du choletais.
 
Par la présente lettre ouverte que je me permets de vous adresser, en urgence et avant l’éventuel aboutissement du projet d’arrêté en cours, je souhaite vous alerter en vous exprimant mon étonnement, et c’est peu dire, face à une telle décision.
 
Eu égard à mes qualités de pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier, responsable du CTIAP (centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutiques) / coordination des vigilances sanitaires / pharmacovigilance du centre hospitalier de Cholet, juriste en droit de la santé…, je vous propose l’organisation urgente d’une réunion publique à laquelle seront associés notamment Monsieur le Préfet et Monsieur le directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) et/ou leurs représentants.
 
Cette rencontre demandée, en urgence, a pour but de vous présenter des éléments scientifiques et juridiques, vérifiables, qui démontrent que ce projet d’arrêté est injustifié. Parmi ces preuves, certaines émanent du Ministre des solidarités et de la santé, lui-même, ainsi que de la haute autorité de santé (HAS).
 
Il appartiendrait alors aux spécialistes de ladite ARS de venir contredire, publiquement, mon argumentation ; et d’apporter les preuves en leur possession qui fonderaient cette obligation en matière de santé.
 
Une telle méthode permet un débat contradictoire et utile.
 
La préfecture pourrait ainsi prendre sa décision de façon éclairée.
 
J’estime que nous sommes, encore, dans un pays de liberté et que nous n’avons pas à répondre à des injonctions paradoxales qui ne reposent sur aucun fondement scientifique, ni même juridique ; des décisions qui se basent sur un test peu fiable et non standardisé ; des obligations qui imposent à toute une population des contraintes significatives, qui menacent la santé mentale des personnes et la vie économique et sociale, qui portent atteinte à des libertés fondamentales de façon inutile et disproportionnée, qui génèrent des inégalités entre les zones d’un même territoire national...
 
En espérant que ces quelques lignes retiendront votre attention, et en restant à votre disposition,
 
Dans l’attente de votre réponse,
 
 
Bien cordialement,
 
Docteur Amine UMLIL
Extrait du Curriculum vitae (C.V.) : cliquer ici

Source : https://ctiapchcholet.blogspot.com/2020/09/covid-19-et-obligation-du-port-du.html
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Message par Gilbert Chevalier Dim 19 Sep - 22:46

Le lundi 7 septembre 2020, le Docteur Amine UMLIL a écrit:

Covid-19 : la face "cachée" du test RT-PCR


 
Dans le cadre de la Covid-19, liée au coronavirus (Sars-CoV-2), la décision politique semble se fonder essentiellement, et notamment, sur le test RT-PCR. Les décisions prises actuellement, et sans doute celles à venir, génèrent des conséquences significatives pour la population : fermetures de classes, d’écoles…peut-être bientôt des fermetures d’universités ; atteintes à des libertés fondamentales ; etc.
 
Une décision politique fondée sur un test (RT-PCR) incertain
 
Dans nos précédents articles, notamment ceux du 20 août 2020 et du 30 août 2020, nous avons déjà soulevé certaines questions relatives à la fiabilité de ce test. Nous invitons donc le lecteur à relire ces réflexions. Quelles sont les proportions des « faux négatifs » (le test est négatif alors que la personne est porteuse du virus) et des « faux positifs » (la personne est déclarée positive, à tort) ? Par exemple, le test RT-PCR reste positif chez un patient guéri de la Covid-19 et alors même que ce patient n’est plus contagieux : c’est d’ailleurs l’une des raisons pour laquelle la guérison (et l’absence de contagiosité) semble reposer exclusivement sur des critères cliniques relevés à un certain délai par rapport au début des symptômes. Autrement dit, si une personne effectue aujourd’hui un dépistage, elle pourrait être déclarée positive à tort (si le test est effectué après un certain délai par rapport au début des symptômes). Il y a aussi une proportion de « faux négatifs ». Il y a lieu de rappeler également que dans son cahier des charges daté du 16 avril 2020, la haute autorité de santé (HAS) avait demandé que les performances minimales des tests PCR et sérologique soient « à 98% pour la spécificité clinique et à 90% ou 95% selon l’usage du test pour la sensibilité clinique ». Mais, il est difficile de savoir comment les validations, par le centre national de référence (CNR), répondent à ces critères : le CNR, tout comme les autorités françaises, n’aurait pas communiqué les performances des tests validés. Par ailleurs, l’interprétation d’un test dépendrait aussi de la fréquence de la maladie dans le groupe de la population où la personne est testée. Ces incertitudes diagnostiques (difficultés d’interprétation du test) pourraient avoir des conséquences non négligeables voire dangereuses.
Mais, une autre question semble encore méconnue, voire occultée.
 
Le nombre de « cycles » effectués : une nouvelle question déterminante mais méconnue
 
 Cette question concerne le nombre de « cycles » effectués lors du test RT-PCR. Pour comprendre brièvement cette notion de « cycles » (et tout en espérant voir des spécialistes de ce domaine venir nous éclairer davantage), nous pouvons dire que ce test RT-PCR permet de détecter et d’amplifier le matériel génétique du virus (et non pas le virus lui-même). Pour mesurer la quantité de ce matériel génétique du virus, un certain nombre de « cycles » est effectué (« cycle threshold »). Plus on multiplie ces cycles, plus la probabilité de trouver ce matériel (génétique viral) augmente ; et plus le résultat est donc, pour le moins, discutable. Une personne, qui n’est pas (ou qui n’est plus) contagieuse pourrait donc continuer à avoir des « débris » de ce virus et être déclarée positive par ce test du fait notamment de la réalisation d’un nombre important de ces « cycles ».
 
Un appel à des réponses claires
 
Or, depuis un certain temps, il nous est difficile de trouver des réponses claires aux quatre questions suivantes concernant ce test RT-PCR :
« Combien de « cycles » sont effectués avant de rendre un résultat (positif ou négatif) ?
Ce nombre n’est-il pas fixé par une norme ad hoc ?
Est-ce que ce nombre est (toujours) précisé à côté du résultat rendu ?
Quel est le réel objectif poursuivi par ce test : aider à établir le diagnostic clinique d’une maladie, ou mesurer la contagiosité, ou autre ? ».
 
Limite maximale du nombre de « cycles » : absence de standardisation, résultats discutables, comparaison difficile
 
Concernant ce nombre de « cycles », certains évoquent une limite maximale à ne pas dépasser qui serait fixée à « 35 » cycles. Mais, d’autres personnes soutiennent d’autres valeurs : « 36 » ; « 37 » ; « 40 » ; etc. D’autres encore préconisent de s’arrêter à « 30 » voire à « 24 » cycles. Ce constat, qui mérite une plus ample vérification, semble traduire une absence de standardisation de ce test. Une telle hétérogénéité ne permettrait pas une comparaison des résultats rendus par différents laboratoires. Il y aurait même une différence entre les résultats observés en ville et ceux relevés dans des structures hospitalières.
Cette confusion est amplifiée par la possibilité de se faire tester en l’absence de tout symptôme (au hasard, « juste pour savoir »…) et sans prescription médicale.
 
Conclusion
 
La présente réflexion est un appel aux spécialistes de ce domaine ; nous les invitons à nous éclairer en répondant notamment aux questions en suspens ci-dessus proposées, et en particulier les quatre questions relatives au nombre de « cycles » effectués.
Est-ce normal de fonder une décision contraignante, qui pèse notamment sur la santé psychologique des personnes et sur les diverses activités d’un pays, en se basant uniquement sur un test biologique à la méthode non standardisée et aux résultats incertains ?

Source : https://ctiapchcholet.blogspot.com/2020/09/covid-19-la-face-cachee-du-test-rt-pcr.html
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Message par Gilbert Chevalier Dim 19 Sep - 22:47

Le mardi 1 septembre 2020, le Docteur Amine UMLIL a écrit:

Produits hydro-alcooliques et effets indésirables « oculaires » (graves) chez l’enfant : notre alerte confirmée par l’ANSES


 
« (…) la mise en place des distributeurs des produits hydro-alcooliques à une hauteur adaptée à la taille des enfants afin d’éviter des projections oculaires pouvant provoquer des effets indésirables (…) ».
Cette alerte est notre troisième proposition formulée dans notre article, en date du 20 août 2020, qui a été publié sous le titre : « Covid-19 : trois mois après le dé-confinement, des informations utiles ». Cet article a même été relayé, sur les réseaux sociaux (compte Twitter et page Facebook), par notamment la direction du centre hospitalier de Cholet.
Cette alerte était fondée sur la simple observation du rapport de certains enfants à ces distributeurs de produits hydro-alcooliques : aucun cas d’effet indésirable oculaire n’a été, jusqu’à présent, enregistré par nos soins dans le cadre de nos autres responsabilités (service de pharmacovigilance / coordination des vigilances sanitaires du centre hospitalier de Cholet).
Mais hier, soit le 31 août 2020, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) est venue confirmer le bien-fondé de notre alerte.
En effet, dans un article intitulé : « Solutions hydro-alcooliques : attention aux projections accidentelles dans les yeux des jeunes enfants », l’ANSES révèle notamment l’existence d’effets indésirables graves :
 
« Plusieurs cas de jeunes enfants ayant reçu une projection accidentelle de solution hydro-alcoolique dans les yeux suite à l’utilisation de distributeurs mis à disposition dans les magasins ou autres lieux recevant du public ont été signalés par des ophtalmologues et les Centres antipoison. Les cas les plus graves ont nécessité une hospitalisation [atteinte de la cornée] voire une chirurgie [sous anesthésie générale] au niveau de l’œil. Voici des conseils pour éviter ces accidents et en limiter la gravité s’ils surviennent. (…) Les distributeurs de gel ou de solution hydro-alcoolique mis à disposition dans les magasins ou autres lieux recevant du public sont souvent à hauteur d’yeux des jeunes enfants. (…) ils peuvent être perçus comme un jeu. (…) La solution hydro-alcoolique pouvant avoir un « effet anesthésiant », la douleur peut s’estomper au bout de quelques heures alors même qu’il y a des lésions oculaires importantes. (…) le ministère des Solidarités et de la santé et l’Anses rappellent que l’usage des solutions hydro-alcooliques est une mesure barrière essentielle de prévention des risques de contamination par le [la] COVID-19, lorsque le lavage des mains n’est pas possible. (…). » (Nous conseillons la lecture intégrale de cette alerte de l’ANSES via le lien suivant : cliquer ici).
 
N.B. : Utilisation des produits hydro-alcooliques chez l’enfant et la femme enceinte et lors de l’allaitement : questions de deux médecins (dont un médecin du travail) et réponse du CTIAP
 
Suite à notre proposition (formulée dans notre article du 20 août 2020, ci-dessus rappelé) proposant « la mise en place des distributeurs des produits hydro-alcooliques à une hauteur adaptée à la taille des enfants afin d’éviter des projections oculaires pouvant provoquer des effets indésirables », un médecin a sollicité notre avis sur l’utilisation des produits hydro-alcooliques chez l’enfant (à titre principal) et chez la femme enceinte. Un médecin du travail nous avait déjà sollicités à propos du cas de la femme enceinte. Nous partageons donc les propositions de réponses suivantes.
Dans notre article en date du 4 mars 2020, nous avons fait état du « Guide de Production locale : Formulations des Produits hydro-alcooliques recommandés par l’OMS ». Ce document de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) précise notamment ceci : « L’étiquetage des flacons doit être conforme aux réglementations nationales et doit comporter les mentions suivantes : (…) Eviter tout contact avec les yeux. Maintenir hors de portée des enfants (…) ». Cependant, il y a lieu de proposer également la lecture des autres documents suivants :
 
Concernant l’enfant
 
La Société française de pharmacologie et de thérapeutique (SFPT) propose des éléments de réponse (en date du 29 juin 2020) à la question « Puis-je utiliser du gel hydroalcoolique de façon répétée pour mes enfants ? » : cliquer ici
 
Concernant la femme enceinte et lors de l’allaitement
 
La Société française de pharmacologie et de thérapeutique (SFPT) propose des éléments de réponse (en date du 30 juin 2020) à la question « Puis-je utiliser du gel hydroalcoolique si je suis enceinte ? » : cliquer ici
 
Une réponse, en date du 12 mars 2020, est également proposée par le Centre de référence sur les agents tératogènes (CRAT) sous le titre « Solutions Hydro-alcooliques – Grossesse et allaitement » : cliquer ici

Source : https://ctiapchcholet.blogspot.com/2020/09/produits-hydro-alcooliques-et-effets.html
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